Compte Professionnel de Prévention (C2P)
COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION (COMPTE C2P) Date d’entrée en vigueur : 1er Octobre 2017
LEGIFRANCE ORDONNANCE N°2017-1389 DU 22 SEPTEMBRE 2017
Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention (EXTRAITS)
A RETENIR :• Les dispositions prises par ordonnance qui devaient entrer en vigueur au 1er Janvier 2018 sont finalement applicables au 1er Octobre 2017. Le compte personnel de prévention pénibilité (compte C3P), devient le compte professionnel de prévention (compte C2P).
• Les entreprises doivent analyser les facteurs de risques professionnels (terme remplaçant le mot pénibilité) et annexer le volet qui en résulte, au document unique pour les années 2015, 2016, 2017 en application des décrets en vigueur depuis le 1er Janvier 2015.
• Si aucune démarche déclarative n’a été réalisée pour 2015, 2016, 2017, une rectification peut être effectuée de la façon suivante : Pour 2015 (DADS complémentaire), 2016 (DADS annule et remplace), 2017 (DSN).
• Pour l’année 2017 les dix critères sont analysés de la même façon que 2015 et 2016, pour la période allant de Janvier à Septembre. A partir d’Octobre jusqu’à Décembre seuls 6 critères sont analysés selon les mêmes règles. Il s’agit des températures extrêmes, du milieu hyperbare, du bruit, du travail de nuit, du travail en équipes successives alternantes, du travail répétitif.
• Les salariés exposés qui bénéficient d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à un ou plusieurs facteurs de risques, liés à des contraintes physiques marquées ou à un environnement physique agressif ne se voient pas dans l’obligation de justifier d’un certain nombre d’années d’exposition aux facteurs de risques pour pouvoir prétendre à un départ à la retraite anticipé. Un arrêté fixera la liste des maladies professionnelles concernées. C’est dans cette liste que seront classés les manutentions manuelles, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques (les quatre facteurs exclus).
• L’employeur déclare la « pénibilité » lors de l’établissement de la DSN pour la période allant jusqu’au 31 Décembre 2017.
• Les salariés exposés seront crédités de 4 points pour un facteur, et de 8 points pour 2 facteurs et plus.
• Les salariés exposés bénéficient toujours des mêmes avantages : Départ anticipé à la retraite, réduction du temps de travail, formation en vue d’accéder à un emploi non exposé.
• Les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, sont transférés sur le compte professionnel de prévention.
• Au 1er janvier 2018, l’ensemble du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sont transférés de plein droit aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).
• A la même date, le solde de ce fonds, au titre des années 2015, 2016, 2017, est affecté aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP). • Les cotisations sont dues au titre des années 2015, 2016, 2017. La cotisation additionnelle reste due pour le 4e trimestre 2017.
SANCTIONS ET RISQUES :
1/ Les entreprises qui, misant à tort sur une hypothétique suppression du compte pénibilité, ont « omis » de déclarer et persisteraient dans cette omission encourent la pénalité prévue par le code du travail : jusqu’à « 50 % du plafond mensuel […] de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée » (L4163-16 du code du travail à compter du 1er janvier 2018). Il leur reste peu de temps pour éviter cette pénalité.
Un dernier délai vient d’être donné aux employeurs pour rectifier la déclaration des expositions de leurs salariés en 2016 aux facteurs de risques professionnels du compte pénibilité.
Le décret N°2017-1462, publié au journal officiel du 12 octobre 2017, leur donne jusqu’au 5 ou 15 janvier 2018, selon l’échéance du paiement des cotisations, pour rectifier sans pénalité leur déclaration d’exposition « lorsque les rectifications apportées ne réduisent pas les droits acquis par le salarié au titre de la déclaration ». En d’autres termes, cette rectification ne pourra s’effectuer que pour ajouter des facteurs de risques ou des périodes d’exposition, et donc des points sur le compte pénibilité, mais pas pour en retirer.
Les expositions des 3 premiers trimestres 2017 aux 10 facteurs de risques professionnels du Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P)
Les expositions du 4ème trimestre 2017 aux 6 facteurs de risques professionnels du Compte Professionnel de Prévention (C2P) Le décret N°2017-1462
2/ En cas de non déclaration de l’employeur d’un salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques (pénibilité), le salarié lésé demandera une réparation financière qui pourra se traduire de différentes manières. Le rachat de trimestres par l’employeur semble être l’éventualité la plus envisageable. Cette solution peut être excessivement couteuse pour l’employeur.
Exemple : Un salarié peut avoir acquis 20 points depuis 2015, il devrait bénéficier de deux trimestres de départ anticipé à la retraite. Le cout d’un rachat de trimestre est variable, une moyenne de 4000 €/trimestre est cohérente. Un rachat forcé dans ce cas serait de 8000 € multiplié par autant de salariés qui seraient concernés.
3/ Comme le rappelle l’article L. 4163-3, le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de risques professionnels, lui permettra de démontrer en cas de litige que sa responsabilité ne pourra être engagée pour « manquement à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Pour rappel, le « volet pénibilité » doit être annexé au document unique, il en est le prolongement.
4/ Les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4163-14 du présent code peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (pénibilité) ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces (volet pénibilité) et sur place (dans les locaux de l’entreprise). Il s’agit dans ce cas d’un contrôle du « volet pénibilité » qui se déroulera dans les locaux de l’entreprise. Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés, il s’agit de l’inspection du travail, des CARSAT, de l’URSSAF ou de la MSA.
En cas de redressement, outre les amendes et pénalités, celui-ci ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. Dans ce cas, il s’agit d’un employeur qui doit justifier la méthode employée pour calculer et évaluer la pénibilité de ses salariés. L’analyse se fera sur pièces, donc sur présentation du « volet pénibilité ».
Cet article précise la façon dont doit être déclarée la pénibilité. Une analyse doit être réalisée (volet pénibilité), puis elle doit être soumise aux salariés qui devront approuver ladite analyse. Ce volet doit être annexé au document unique, il en est le prolongement. Généralement une confusion est faite entre la déclaration établie dans la DSN qui est réalisée sans étude préalable et « le volet pénibilité » dont découle le « Tableau de synthèse » utile à la déclaration.
L’article décrit l’ordre établi. Un volet pénibilité est établi et annexé au document unique et c’est ce volet pénibilité qui induit le tableau de synthèse qui permet la déclaration faite par l’expert-comptable. En cas de contrôle, c’est bien le volet pénibilité qui sera contrôlé et non pas le tableau de synthèse qui n’a aucune valeur sans la réalisation préalable du volet pénibilité.
5/ L’article L. 4163-20 indique que : L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
Il peut s’agir d’un salarié qui demande que des points lui soient attribués si l’employeur n’a effectué aucune déclaration depuis 2015. La dernière phrase de l’article est intéressante car par principe, le point de départ du délai de prescription commence à s’écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l’exercer. Cela signifie qu’un salarié qui démontrera dans le futur qu’il n’avait pas connaissance qu’il était concerné par la pénibilité pourra faire valoir ses droits sans se soucier du délai de prescription de deux ans.
Cela signifie également qu’à partir d’Octobre 2017 et pour les années à venir, le dirigeant qui n’a effectué aucune déclaration pénibilité sera sous le coup permanent d’une réparation financière envers le ou les salariés qui auront été lésés.
6/ Le financement du compte C2P est transféré à la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP). La branche pourra également, comme elle le fait pour tous les manquements constatés en sécurité et santé au travail, appliquer des majorations du taux AT/MP.
7/ L’évolution des articles de l’ordonnance montre que les manquements en matière de « pénibilité » seront pénalisés de la même manière qu’un DUER insuffisant ou inexistant.
8/ Concernant les 4 critères qui sont supprimés il est nécessaire d’apporter une précision. Ils sont supprimés uniquement pour le décompte des points à partir du 4e trimestre 2017, mais en aucun cas l’analyse de ces quatre critères ne doit être abandonnée puisqu’ils seront dans l’arrêté qui fixera la liste des maladies professionnelles concernées. Un salarié dont une incapacité de travail de 10% ou plus sera reconnue suite à une mauvaise gestion des postures pénibles, manutentions, vibrations mécaniques ou produits chimiques, verra sa responsabilité engagée au titre de la faute inexcusable. Si le salarié estime qu’une éventuelle perte d’emploi est due à la faute de son employeur, il pourra demander réparation également devant un tribunal de prud’hommes. C’est exactement ce qui est arrivé il y a quelques semaines à une entreprise qui nous a sollicités pour la mise en conformité de toutes ses obligations en matière de sécurité et santé au travail.
9/ La suppression en 2018 des cotisations n’enlève en rien l’obligation d’analyser les critères de risques qui doivent être évalués dans le « volet pénibilité » puisque les risques et sanctions prévus restent les mêmes pour les dirigeants en application des articles cités ci-dessus. Cette précision est apportée pour répondre à une objection déjà entendue : « Puisqu’il n’y a plus de cotisation, je n’ai plus besoin d’analyser la pénibilité ».
EXTRAITS ORDONNANCE :
Facteurs de risques professionnels
Art. L. 4161-1.-I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à : 1° Des contraintes physiques marquées : « a) Manutentions manuelles de charges ; « b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; « c) Vibrations mécaniques ; 2° Un environnement physique agressif : « a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; « b) Activités exercées en milieu hyperbare ; « c) Températures extrêmes ; « d) Bruit ; 3° Certains rythmes de travail : « a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; « b) Travail en équipes successives alternantes ; « c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels
Art. L. 4163-1.-I.-L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées, les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
« Art. L. 4163-3.-Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1 dans les conditions et formes prévues au même article ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
Art. L. 4163-4.-Les salariés des employeurs de droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre.
Art. L. 4163-5.- « L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.
Art. L. 4163-6.-Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l’article L. 4163-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.
Utilisations du compte professionnel de prévention
Art. L. 4163-7.-I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes : 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1 ; 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ; 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.
Gestion du compte, contrôle et réclamations
Art. L. 4163-14.-La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général. Art. L. 4163-16.-I.-Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4163-14 du présent code peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l’agriculture ou confiés à des organismes de sécurité sociale habilités dans des conditions définies par décret. Les organismes gestionnaires peuvent demander aux services de l’administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
II. En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire.
Réclamations
Art. L. 4163-20.-L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil*.
*Par principe, le point de départ du délai de prescription commence à s’écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l’exercer. Mais il peut courir dès avant, s’il est établi que le titulaire aurait dû les connaître (code civil).
Financement
Art. L. 4163-21.-Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.
Dispositions d’application
Art. L. 4163-22.-Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Art. L. 432-12.-Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d’un abondement de son compte personnel de formation prévu à l’article L. 6111-1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. »
2° Jusqu’au 31 décembre 2017, les articles correspondants du code du travail continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Toutefois, pour le quatrième trimestre 2017, la cotisation additionnelle, est due par les seuls employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux six facteurs de risques professionnels définis à l’article L. 4163-1 du code du travail dans la rédaction issue de la présente ordonnance. Seuls les rémunérations ou gains des salariés exposés à ces six facteurs sont pris en compte dans le calcul du montant de cette cotisation.
IV. – Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles L. 4161-1, L. 4162-1 à L. 4162-10, L. 4162-12 à L. 4162-16 et L. 4162-20 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.
V. – Les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui n’ont pas été utilisés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont transférés sur le compte professionnel de prévention. Au 1er janvier 2018, l’ensemble du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sont transférés de plein droit aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. A la même date, le solde de ce fonds, au titre des années 2015 à 2017, est affecté aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP)
Fait le 22 septembre 2017.
Emmanuel Macron Par le Président de la République : Le Premier ministre, Edouard Philippe La ministre du travail, Muriel Pénicaud La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Stéphane Travert Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin